Entreprises

Réglementation applicable

Réglementation applicable

La comunicación de datos utilizando la aplicación Certific@ 2 tendrán idénticos efectos que la efectuada por los demás medios admitidos en derecho.

La réglementation applicable pour laquelle se régit l'usage de ce service se précise à suite:

  • Le Mandat TIN/ 790 / 2010 , de de 24 mars, règle l'envoi obligatoire par les entreprises du certificat d'entreprise au SEPE par des milieux électroniques.
  • Le Mandat ESS/ 484 / 2013 , de de 26 mars, par celle qui se supprime l'exemption transitoire d'envoi du certificat d'entreprise prévue en l'art.. 5 . 1 .b, Du Mandat TIN/ 790 / 2010 , pour des entreprises avec moins de 10 travailleurs.
  • L'autorisation pour la transmission télématique de données aux Services Publics d'Emploi s'établit dans l'article 7 du Décret Royal 1424 / 2002 , de de 27 décembre, que règle la communication du contenu des contrats de travail et de ses copies basiques aux Services Publics d'Emploi et l'usage de milieux télématiques en relation avec celle-là, et dans les articles 4 , 5 , 6 , 7 et 11 du Mandat TAS 770 / 2003 , de de 14 mars, que développe le cité Décret Royal 1424 / 2002 , de de 27 décembre.
  • La gestion des données de périodes d'activité pour la sollicitude de reprise de prestations et subsides par chômage se règle dans l'article 13 . 5 Du Décret Royal 625 / 1985 , de de 2 avril.
  • L'obligation d'accompagner le certificat d'entreprise à la sollicitude de prestation par chômage se règle dans l'article 21 . 5 Du Décret Royal 625 / 1985 , de de 2 avril, que développe la Loi 31 / 1984 , de de 2 août, de protection par chômage, avec les modifications introduites par le Décret Royal 200 / 2006 , de de 17 février.
  • La communication des données du certificat d'entreprise cette prévue dans les articles 21 . 5 Et 27 du Décret Royal 625 / 1985 , de de 2 avril, et dans 298 le d) du texte refondu de la Loi Générale de Sécurité sociale, approuvé par Décret Royal Législatif 8 / 2015 , de de 30 octobre.
  • Le reçu de présentation se régit par l'article 6 . 3 Du Décret Royal 772 / 1999 , de de 7 mai, par celui qui se règle la présentation de sollicitudes, écrits et communications devant l'Administration Générale de l'État, l'expédition de copies de documents et retour d'originaux et le régime des bureaux de registre.
  • Mandat TAS/ 3261 / 2006 , de de 19 octobre, par celle qui se règle la communication du contenu du certificat d'entreprise et d'autres données relatives aux périodes d'activité de travail des travailleurs et l'usage de milieux télématiques en relation avec celle-là, en développement du Décret Royal 625 / 1985 , de de 2 avril.
  • Décret Royal 1424 / 2002 , de de 27 décembre, que règle la communication du contenu des contrats de travail et de ses copies basiques aux Services Publics d'Emploi et l'usage de milieux télématiques en relation avec celle-là, et dans les articles 4 , 5 , 6 , 7 et 11 du Mandat TAS 770 / 2003 , de de 14 mars, que développe le cité Décret Royal 1424 / 2002 , de de 27 décembre.
  • Décret Royal 263 / 1996 , de de 16 février, par celui qui se règle l'utilisation de techniciennes électroniques, informatiques et télématiques par l'Administration Générale de l'État, avec les modifications introduites par le Décret Royal 209 / 2003 , de de 21 février.
  • Décret Royal 1483 / 2012 , de de 29 octobre, par celui qui s'approuve le Règlement des procédures de licenciement collectif et de suspension de contrats et réduction de journée, dans l'alinéa un de sa disposition finale deuxième, il donne nouvelle rédaction à l'article 22 du Décret Royal 625 / 1985 , de de 2 avril, par celui qui se développe la Loi 31 / 1984 , de de 2 août, de protection par chômage.
  • Mandat ESS/ 982 / 2013 , de de 20 mai, par celle qui se règle le contenu et la procédure de remisión de la communication que doivent effectuer les empleadores à l'Établissement Gestionnaire des prestations par chômage dans les procédures de licenciement collectif, et de suspension de contrats et réduction de journée.